L’article L2315-29 précise : « L’ordre du jour de chaque réunion du Comité Social et Economique est établi par le Président et le Secrétaire »

Cela signifie que l’ordre du jour est établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE, cela suppose donc un accord réciproque.

Le cour de cassation de la chambre sociale par son arrêt du 4 octobre 2023 , n° 22-10-716 F-D réaffirme le rôle du Président et du Secrétaire dans la fixation de l’ordre du jour .

Donc, c’est bien le Président et le Secrétaire qui sont seuls décisionnaires quant aux points et à la leur formulation à inscrire à l’ordre du jour .

Le Président ou le secrétaire, ne peut pas arrêter seul l’ordre du jour, ou imposer à l’autre de le signer  (Cassation, chambre criminelle du 4 novembre 1997, 96-85.631)

La question se pose également lorsque le Président reformule ou supprime des points de l’ordre du jour sans l’accord du Secrétaire, dans ce cas, 2 solutions au litige:

  • Saisir le juge des référés
  • Ou saisir l’inspecteur du travail

PS : La signature de l’ordre du jour par le Secrétaire n’est pas exigée par le code du travail, par contre c’est un des moyens permettant de prouver son accord et d’éviter ainsi de futurs litiges.

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