Cette question mérite quelques clarifications :

 

  • En ce qui concerne la juridiction pénale :

La cour de cassation se prononce dans un arrêt rendu le 31 janvier 2012 n°11-85464 :

« Les enregistrements audios obtenus à l’insu d’une personne sont recevables en justice en tant que preuve afin de porter plainte contre cette personne au titre d’infractions pénales dont elle se serait rendue coupable et sans que le droit au respect de la vie privée ni même la violation du secret professionnel puisse valablement constituer une limite » 

Donc, les enregistrements illicites sont bien pris en compte.

 

  • En ce qui concerne la juridiction civile :

La cour de cassation se prononce dans un arrêt rendu le 22 décembre 2023 n°20-20.648 :

« Dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats.

Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Donc, les enregistrements illicites pourront être pris en compte en fonction de la décision du juge.

 

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